JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 3

Article 3

Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée au comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.


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Version 1

Sans préjudice de l'application de l'article 2 ci-dessus, une avance complémentaire peut être consentie à la demande de l'ordonnateur aux fins de règlement de dépenses occasionnelles. Cette avance complémentaire est reversée au comptable assignataire dans un délai maximum de deux mois à compter du versement de l'avance complémentaire.