JORF n°109 du 11 mai 2006

Article 2

Article 2

Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de vingt-deux mille huit cents euros (22 800 ).


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Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à la contre-valeur en devises de la somme de vingt-deux mille huit cents euros (22 800 ).