Article 1
A l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, les mots : « arrêtés des 10 décembre 1993 et 18 octobre 1994 » sont remplacés par les mots : « arrêtés des 14 décembre 1993 et 18 octobre 1994 ».
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Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/66/CE du 26 octobre 2005 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE du 11 août 2003 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE du 10 avril 2001 ;
Vu la directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du 5 novembre 2002 ;
Vu la directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, modifiée par la directive 2004/11/CE du 11 février 2004 ;
Vu la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/78/CE du 14 novembre 2005 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 321-1 à R. 321-24, R. 317-6 et R. 317-6-1 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1993 relatif à la réception CEE des véhicules à moteur en matière de limitation par construction de la vitesse et à la réception CEE des dispositifs additionnels de limitation de vitesse ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1994 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur en service ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 relatif à l'extension à certaines catégories de véhicules à moteur de la limitation par construction de la vitesse maximale ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
A l'article 4 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé, les mots : « arrêtés des 10 décembre 1993 et 18 octobre 1994 » sont remplacés par les mots : « arrêtés des 14 décembre 1993 et 18 octobre 1994 ».
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L'article 6 de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La mise en conformité des véhicules aux dispositions du présent arrêté visés à l'article R. 317-6-1 du code de la route, mis pour la première fois en circulation depuis le 1er octobre 2001, concerne les véhicules suivants :
a) Tous les véhicules des catégories internationales M3 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes, M2 et N2, mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 2001 et le 1er janvier 2005 et conformes aux exigences antipollution définies par la directive 88/77/CEE, telle que modifiée par la directive 99/96/CE et par les directives ultérieures ;
b) Tous les véhicules des catégories internationales N2 ayant un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 7,5 tonnes et M2, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2005 et affectés exclusivement au transport national.
Cette mise en conformité peut être effectuée par la procédure d'agrément de prototype dont les documents sont définis à l'annexe II du présent arrêté. Cet agrément est délivré par la direction régionale de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France et ne nécessite ni la modification du certificat d'immatriculation ni la pose d'une plaque de transformation.
Toutefois, l'agrément de prototype n'est pas nécessaire lorsque l'installation du limiteur de vitesse en conformité à la directive 92/24/CE a été validée lors de la réception par type du véhicule. Dans ce cas, une attestation d'équipement sera émise selon le modèle prévu à l'annexe III du présent arrêté.
Le certificat de conformité et l'attestation d'équipement définis aux annexes II et III sont délivrés par le constructeur du véhicule ou par ses représentants autorisés dont la liste est communiquée au ministre en charge des transports. »
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Un nouvel article 6 bis est créé comme suit :
« Art. 6 bis. - Les constructeurs communiquent au ministre chargé des transports la liste précise des véhicules suivants de façon à faciliter la mise en oeuvre du dispositif réglementaire :
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 70/220/CEE modifiée 98/69/CE et ultérieures ;
- véhicules conformes aux exigences techniques de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE et ultérieures ;
- véhicules bénéficiant des dispositions de l'article 8 b de la directive 70/156/CEE modifiée relatives aux véhicules de fin de série en regard du niveau A de la directive 88/77/CEE modifiée 99/96/CE (véhicules conformes EURO 2). »
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L'annexe de l'arrêté du 25 février 2005 susvisé est remplacée par les annexes I, II et III.
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Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
Véhicules de catégories internationales M2 et M3 ayant un poids autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes
Véhicules de catégorie internationale N2
A N N E X E I I
Note : correspondent soit aux TVV, soit au type « mines » présents dans la RPT de base et couverts par l'agrément de prototype.
Transmission du mouvement :
Inchangée sauf :
4.5. Vitesse maximale effective ou calculée (km/h) : (à renseigner).
4.9. Limiteur de vitesse : oui.
Les autres chapitres de la notice descriptive du véhicule de base restent inchangés.
Modèle de procès-verbal
PROCÈS-VERBAL D'AGRÉMENT DE PROTOTYPE
Il résulte des constatations effectuées à la demande du constructeur/importateur accrédité que le véhicule présenté comme prototype d'une opération technique de limitation par construction de la vitesse maximale de véhicules de catégorie internationale ;genre , marque, dont les types-variantes-versions suivent :(à renseigner de manière exhaustive) ,
satisfont aux dispositions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application.
Fait à , le
Vu et approuvé :
(Signature)
Nous, soussignés (à renseigner) (nom, prénom, adresse) :
- représentant dûment accrédité de (1) : (à renseigner) ;
- constructeur (1),
certifie que le véhicule prêt à l'emploi :
Dénomination (2) :
est entièrement conforme au type-variante-version dont le prototype a fait l'objet du procès-verbal de réception ci-dessus et qu'il satisfait aux prescriptions des articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route et des arrêtés ministériels pris en application.
Rappel : toute transformation de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles R. 312-1 à R. 312-25, R. 314-1 à R. 317-7, R. 317-15 à R. 317-17 et R. 318-1 à R. 318-5 du code de la route ou toute modification du véhicule à la suite de laquelle il cesserait d'être conforme aux indications portées sur le certificat de conformité (en particulier pour les organes qui font l'objet d'une prescription de conformité à un texte réglementaire) doit faire l'objet :
- d'une déclaration à la préfecture ;
- le cas échéant, d'une réception à titre isolé par le service en charge des réceptions.
(1) Rayer la mention inutile. (2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation.
Nota. - Un exemplaire du présent document et du procès-verbal d'agrément de prototype seront conservés à bord du véhicule pour être présentés, le cas échéant, aux forces de l'ordre ou lors des visites de contrôles techniques périodiques.
A N N E X E I I I
Modèle d'attestation d'équipement que le constructeur ou ses représentants autorisés délivrent lorsque la réception par type du véhicule prévoit le montage du limiteur de vitesse en option
ATTESTATION D'ÉQUIPEMENT D'UN LIMITEUR DE VITESSE
Nous, soussignés (à renseigner) (nom, prénom, adresse) :
Constructeur/représentant autorisé du constructeur, certifions que le véhicule décrit ci-dessous :
- est équipé d'un limiteur de vitesse dont l'installation est conforme à la directive 92/24/CE ou ultérieure, réglé de telle manière que la vitesse du véhicule ne puisse pas dépasser 90/100 km/h (1) ;
- est conforme au type ayant fait l'objet de la réception par type nationale n°...... en date du......
Date et signature :
Nota. - Un exemplaire du présent document et du procès-verbal d'agrément de prototype seront conservés à bord du véhicule pour être présentés le cas échéant aux forces de l'ordre ou lors des visites de contrôles techniques périodiques.
(1) Rayer la mention inutile en fonction de la catégorie du véhicule.
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Application des directives 70-156 CEE du 06-02-1970 modifiée en dernier lieu par la directive 2005-66 CE du 26-10-2005, 70-220 CEE 20-03-1970 modifiée en dernier lieu par la directive 2003-76 CE du 11-08-2003, 88-77 CEE 03-12-1987 modifiée en dernier lieu par la directive 2001-27 CE du 10-04-2001, 92-6 CEE 10-02-1992 modifiée en dernier lieu par la directive 2002-85 CE du 05-11- 2002, 92-24 CEE du 31-03-1992 modifiée par la directive 2004-11 CE du 11-02- 2004, 2005-55 CE du 28-09-2005 modifiée en dernier lieu par la directive 2005-78 CE du 14-11-2005.
Fait à Paris, le 26 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz