JORF n°121 du 26 mai 2005

4. Dispositions communes et finales

Article 8

Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 9

Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.

Article 10

Nul ne peut se porter candidat la même année à plus d'un concours.

Article 11

L'arrêté du 17 février 2004 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille est abrogé.

Article 12

Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.