Article 8
Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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Pour chaque concours, le nombre maximum de places est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du directeur de l'école après avis du conseil d'administration.
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Chaque candidat est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai prévu à cet effet.
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Nul ne peut se porter candidat la même année à plus d'un concours.
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L'arrêté du 17 février 2004 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille est abrogé.
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1 abrogé
Le directeur de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la session 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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