Arrêté du 26 avril 2004

Article 1

Créé le 7 mai 2004

L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :
ASSIETTE : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles relevant des rubriques 87.03 et 87.04 de la nomenclature douanière
TAUX : 70 Euros
ASSIETTE : Marchandises relevant des rubriques 25.01, 25.05 et 25.17 de la nomenclature douanière
TAUX : 0 Euros
ASSIETTE : Autres marchandises débarquées
TAUX : 0,090 Euros par kilogramme

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 mai 2004

L'assiette et le taux de l'aide prévue à l'

article 1er du décret du 27 mars 2002 susvisé

sont fixés conformément aux dispositions suivantes pour les marchandises, hors hydrocarbures transportés en vrac, en provenance d'un port extérieur à l'archipel et débarquées à Saint-Pierre-et-Miquelon :

ASSIETTE : Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles relevant des rubriques 87.03 et 87.04 de la nomenclature douanière

TAUX : 70 Euros

ASSIETTE : Marchandises relevant des rubriques 25.01, 25.05 et 25.17 de la nomenclature douanière

TAUX : 0 Euros

ASSIETTE : Autres marchandises débarquées

TAUX : 0,090 Euros par kilogramme