JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre II : Valeurs limites des rejets liquides

Article 4

I. - Pour l'opération de chloration massive, les paramètres chimiques des effluents résultant de l'opération doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures glissantes :

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
II. - Le traitement des amibes par la monochloramine, dans le but de respecter les objectifs fixés au paragraphe I de l'article 2, vise à maintenir dans les circuits traités une concentration de monochloramine en sortie condenseur de 0,25 mg/l +/- 0,05 (exprimée en chlore résiduel total).
Sans préjudice du respect des objectifs visés au paragraphe I de l'article 2 et des limites fixées par le présent arrêté, l'exploitant pourra :
- procéder à des essais d'optimisation conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur inférieure à 0,2 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une consultation préalable du préfet des Ardennes ;
- adapter le traitement à des conditions climatiques particulières conduisant à maintenir une concentration de monochloramine en sortie de condenseur supérieure à 0,3 mg/l (exprimée en chlore résiduel total). Ce mode de fonctionnement fait l'objet d'une information préalable du préfet des Ardennes et de la DRIRE Champagne-Ardenne.
Pendant le traitement à la monochloramine, les paramètres chimiques des effluents résultant de ce traitement doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent :

Le calcul des flux ajoutés mentionnés ci-dessus est précisé en annexe.
III. - Les paramètres chimiques des effluents en sortie de la station de déminéralisation doivent respecter, avant rejet au milieu naturel, les dispositions qui suivent, les flux indiqués étant des flux par périodes de 24 heures calendaires :

IV. - Selon les différentes phases du traitement des circuits, les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site doivent respecter les dispositions qui suivent :

Le calcul des concentrations ajoutées mentionnées ci-dessus est précisé en annexe.
V. - Pendant le traitement visé à l'article 1er, en période de chloration massive, la concentration en composés organo-halogénés (AOX) mesurée dans l'environnement doit respecter la disposition suivante :

VI. - Sauf accord préalable de la DGSNR, le rejet simultané d'effluents résultant de la chloration massive de chacun des circuits des aéro-réfrigérants et d'effluents provenant de la station de déminéralisation ou des réservoirs T et S est interdit.