JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 5

I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans les tableaux du paragraphe IV est soumis à l'accord de la DDASS.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Meuse en amont du site (chenal d'amenée de la prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (pont de Chooz).
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Meuse.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :

B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, pendant le traitement quelle que soit la phase du traitement, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :

D. - Au point de rejet en Meuse quelle que soit la phase de traitement :

E. - Au point de rejet en Meuse, pendant le traitement quelle qu'en soit la phase :

F. - Au point de rejet en Meuse, pendant le traitement quelle qu'en soit la phase et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

Article 6

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est complété par un suivi de la qualité des sédiments sur la base d'un prélèvement en début et en fin de campagne de traitement, sur les sédiments en amont et en aval du rejet. Cette surveillance portera sur les paramètres suivants :
% en matière sèche ;
% en matière organique ;
COT (carbone organique total) ;
Azote global ;
Azote ammoniacal (dans l'eau interstitielle du sédiment) ;
AOX ;
Définition de la classe granulométrique majoritaire : gravier, sables, vases (observation visuelle).
Ce suivi pourra être adapté par le préfet des Ardennes à la demande de l'administration ou de l'exploitant, au regard des résultats obtenus pendant les campagnes de traitement 2004, 2005 et 2006.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

Article 7

L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.