Article 5
I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme visé par les tableaux du paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS de l'Aube.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Seine en amont du site (chenal d'amenée de la prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (à la station dite de Nogent-sur-Seine, située en amont immédiat de la confluence du canal de Bernières, à environ 900 mètres à l'aval de l'émissaire principal de rejet).
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée de manière mensuelle dans les circuits et le rejet en Seine.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :
B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, quelle que soit la phase du traitement des circuits, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :
D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :
E. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :
F. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :
G. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :
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