JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre III : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 5

I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme visé par les tableaux du paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS de l'Aube.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans la Seine en amont du site (chenal d'amenée de la prise d'eau), dans chacun des circuits, et en aval du site (à la station dite de Nogent-sur-Seine, située en amont immédiat de la confluence du canal de Bernières, à environ 900 mètres à l'aval de l'émissaire principal de rejet).
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée de manière mensuelle dans les circuits et le rejet en Seine.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les effluents des purges des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2 :

B. - Dans les effluents des circuits de refroidissement des réacteurs n° 1 et n° 2, quelle que soit la phase du traitement des circuits, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

C. - Dans les effluents en sortie de la station de déminéralisation :

D. - Dans les réservoirs T, S et Ex :

E. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :

F. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement :

G. - Au point de rejet en Seine, quelle que soit la phase du traitement, et pendant 15 jours après l'arrêt du traitement :

Article 6

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement de la centrale.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site. Toutefois, le programme de surveillance existant est ainsi complété :
- une surveillance des oligochètes sera réalisée annuellement en fin d'étiage en amont de la prise d'eau (rive gauche et rive droite), en aval proche du rejet (rive gauche et rive droite) ainsi qu'en aval lointain (commune de La Motte-Tilly).
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

Article 7

L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.