JORF n°123 du 28 mai 2004

Arrêté du 26 avril 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret n° 87-2609 du 26 juin 1987 relatif à la prise d'eau en Seine ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret n° 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 94/1427 A du 17 mai 1994 autorisant les rejets d'effluents liquides non radioactifs pour la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, tranches 1 et 2 ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 10 juin 1996 par le comité de bassin et approuvé le 20 septembre 1996 par le préfet coordonnateur de bassin par l'arrêté n° 96-1868 ;

Vu la demande d'autorisation de rejet d'effluents présentée le 4 décembre 2002 par Electricité de France ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 2003-3670 A du 16 octobre 2003 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu les dossiers de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 10 novembre 2003 au 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 8 mars 2003 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 14 août 2003 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Aube en date du 25 février 2004 ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 18 mars 2004,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté a pour effet d'autoriser Electricité de France (EDF), établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, à Paris (75008), à rejeter dans l'environnement, sous réserve du respect des dispositions du présent arrêté, les effluents résultant du traitement biocide des circuits des aéro-réfrigérants des réacteurs n° 1 et n° 2 de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, situé sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Seine.
Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :

Article Annexe

A N N E X E
FORMULES DE CALCUL DES FLUX
ET CONCENTRATIONS AJOUTÉS

  1. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 (AOX et THM) se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpost est la concentration mesurée avant l'ouverture de la purge ;
Cant est la concentration mesurée avant l'injection d'hypochlorite de sodium ;
Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
2. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau 4-I pour les paramètres qui font l'objet d'une détermination par calcul visée à l'article 5 (chlorures et sodium) se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Co est la concentration évaluée à partir de la quantité et la qualité d'hypochlorite de sodium injectée lors de l'opération de chloration massive rapportée au volume du bassin de l'aéro-réfrigérant traité ;
Qp est le débit mesuré au niveau de la purge ;
t est le temps ;
vol est le volume du circuit.
3. Le calcul des flux ajoutés visés dans le tableau du paragraphe 4-II pour les paramètres qui font l'objet d'une mesure visée à l'article 5 se définit comme suit :

où :
Ft est le flux ajouté dans les effluents pendant un temps « t » ;
Cpi est la concentration mesurée au niveau de la purge de l'aéroréfrigérant « i » traité ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant traité « i » ;
Qpi est le débit au niveau de la purge de l'aéro-réfrigérant « i » traité ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Seine ;
t est la durée ;
i correspond aux aéro-réfrigérants des tranches traitées ;
Ficoncentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :

  1. Le calcul de la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Seine visée au paragraphe 4-IV se définit comme suit :

où :
Caj est la concentration ajoutée dans les effluents au point de rejet en Seine ;
Cr est la concentration mesurée au point de rejet en Seine ;
Ca est la concentration mesurée en amont du site en Seine ;
Fconcentration est le facteur de concentration qui se définit comme suit :

où :
i correspond à l'ensemble des tranches en fonctionnement ;
Qr est le débit mesuré au point de rejet en Seine ;
Qapi est le débit d'appoint de l'aéro-réfrigérant « i ».

Fait à Paris, le 26 avril 2004.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

T. Trouvé