JORF n°123 du 28 mai 2004

Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance

Article 5

I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans le paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS s'il n'est pas agréé.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans le Rhône en amont du site au droit de la station de mesure multiparamètres, dans chacun des circuits, et en aval du site au droit de la station de mesure multiparamètres.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Rhône.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les eaux des circuits de refroidissement (à la sortie des condenseurs pour le chlore) :

B. - Dans les eaux des circuits de refroidissement et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :

C. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 :

D. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :

Article 6

La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement des installations.
A ce titre, la surveillance de l'impact des rejets autorisés par le présent arrêté est réalisée dans le cadre de la surveillance générale de l'environnement prévue par les textes réglementant les rejets du site.
Pendant la période de traitement, le suivi en amont et en aval du site sera complété selon les modalités suivantes, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.

Article 7

L'exploitant tient à jour un dossier mentionnant et justifiant les incertitudes associées aux mesures visées aux articles 5 et 6.