Article 5
I. - L'exploitant surveille selon les modalités précisées ci-après et les normes en vigueur, le bon fonctionnement de ses installations, les rejets opérés lors du traitement et leurs effets sur l'environnement.
II. - L'exploitant contrôle périodiquement, suivant les modalités décrites dans les tableaux du paragraphe IV du présent article, les différents paramètres de fonctionnement du traitement et les rejets. Pour les amibes, le choix de l'organisme tiers mentionné dans le paragraphe IV du présent article est soumis à l'accord de la DDASS s'il n'est pas agréé.
III. - La population amibienne est mesurée périodiquement au cours de l'année, dans le Rhône en amont du site au droit de la station de mesure multiparamètres, dans chacun des circuits, et en aval du site au droit de la station de mesure multiparamètres.
En dehors de la période de traitement, la surveillance des Nt et Nf sera effectuée mensuellement dans les circuits et le rejet en Rhône.
IV. - Pendant la période de traitement, les paramètres suivants sont contrôlés selon les modalités ci-après, les normes figurant dans les tableaux sont celles en vigueur à la date de notification du présent arrêté.
A. - Dans les eaux des circuits de refroidissement (à la sortie des condenseurs pour le chlore) :
B. - Dans les eaux des circuits de refroidissement et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
C. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 :
D. - Au point de rejet en Rhône des effluents rejetés par l'émissaire 4-5 et pendant quinze jours après l'arrêt du traitement :
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