Arrêté du 26 avril 2002

Article 7

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur depuis le 8 mars 2013

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107,107-1 et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au président de l'INSERM.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 mars 2013

Modifié parArrêté du 13 février 2013art. 3

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un titreou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis, selon le cas, conformément aux articles 67, 82, 95, 107,107-1et 126 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au présidentde l'INSERM. L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au jeudi 7 mars 2013

Les candidats qui justifient pour se présenter aux concours qu'ils sont titulaires d'un diplôme étranger ou d'un diplôme autre que l'un de ceux requis conformément aux articles 67, 82, 95, 107, 122 et 136 du décret du 30 décembre 1983 susvisé doivent adresser une demande d'équivalence au directeur général de l'INSERM.
L'équivalence de la qualification professionnelle prévue aux articles mentionnés au premier alinéa du présent article doit être demandée dans les mêmes conditions.