JORF n°103 du 3 mai 2002

Article 2

Article 2

En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents en fonctions dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ne peuvent toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en situation de crise ou de catastrophe naturelle, se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 3 du présent arrêté.


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Version 1

En application de l'alinéa 5 de l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les agents en fonctions dans les missions diplomatiques et les postes consulaires ne peuvent toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en situation de crise ou de catastrophe naturelle, se prévaloir du droit de retrait lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de sécurité des biens et des personnes précisées à l'article 3 du présent arrêté.