Article 1
Les agents relevant du ministère des affaires étrangères exercent le droit de retrait dans les conditions définies à l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
1 version
Les agents relevant du ministère des affaires étrangères exercent le droit de retrait dans les conditions définies à l'article 5-6 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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