Art. 4. - Les produits mentionnés aux articles 1er et 2 sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
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Art. 4. - Les produits mentionnés aux articles 1er et 2 sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.
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