JORF n°101 du 29 avril 2001

Art. 3. - Les médicaments mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.


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Art. 3. - Les médicaments mentionnés à l'article 1er sont pris en charge par les organismes de sécurité sociale dans la limite de leur prix d'achat toutes taxes comprises par l'établissement de santé.