Art. 1er. - Dans les établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, font l'objet d'une prise en charge par les organismes de sécurité sociale en sus des forfaits fixés au I de l'article R. 162-31 du code de la sécurité sociale les frais afférents à la fourniture :
a) Des médicaments nécessaires au traitement anticancéreux délivrés au cours d'une séance de chimiothérapie ambulatoire anticancéreuse ;
b) En soins de suite ou de réadaptation et en psychiatrie, des médicaments nécessaires soit au traitement d'une pathologie différente de celle qui motive l'hospitalisation et survenue au cours de celle-ci, soit au traitement d'une pathologie préexistante faisant déjà l'objet d'une prise en charge médicale.
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