JORF n°117 du 20 mai 2001

Art. 2. - La présente autorisation est valable pour une durée de quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fera connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront alors à définir.


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Art. 2. - La présente autorisation est valable pour une durée de quinze ans. Au plus tard deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation, le ministre chargé des télécommunications fera connaître son intention de la renouveler dans des conditions et dans des termes qui seront alors à définir.