JORF n°110 du 12 mai 2001

Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 9 285 801 F ;

- le régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Caisse centrale de la mutualité sociale agricole doit reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 5 874 F.


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Art. 2. - Compte tenu des acomptes servis en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale :

- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 9 285 801 F ;

- le régime des salariés agricoles du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle Caisse centrale de la mutualité sociale agricole doit reverser à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 5 874 F.