Arrêté du 26 avril 1996

Article 3

Créé le 28 avril 1996

A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 1996

A compter du 1er mai 1996, le montant du minimum garanti prévu à l'

article L. 141-8 du code du travail

est fixé, en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer à 18,04 F.