Arrêté du 26 avril 1996

Article 4

Créé le 28 avril 1996

Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'article 2 ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'article R. 154-1 du code du travail en ce qui concerne la métropole et R. 881-1 du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des départements d'outre-mer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 1996

Les employeurs qui auront versé des salaires inférieurs au salaire minimum fixé à l'

article 2

ci-dessus seront passibles des peines prévues à l'

article R. 154-1 du code du travail

en ce qui concerne la métropole et

R. 881-1

du code du travail en ce qui concerne la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des départements d'outre-mer.