Arrêté du 26 avril 1996

Article 2

Créé le 28 avril 1996

En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 avril 1996

En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'

article L. 131-2 du code du travail

, le montant du salaire minimum de croissance applicable en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, à 37,72 F de l'heure.