Art. 7. - Une prime d'exploitation correspondant à celle des agents techniques et, celle des assistants de classe D, C, B et A prévue respectivement aux 4o, 6o et 7o de l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
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