Art. 8. - Du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1996, il est procédé au classement des T.E.E.A.C. de la filière T.E. dans les niveaux prévus pour l'attribution de la prime d'exploitation dans les conditions suivantes :
1o Du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 :
Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté, et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est au moins égal à trois niveaux, sont classés à un niveau inférieur de deux rangs par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté, et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à deux niveaux, sont classés à un niveau inférieur d'un rang par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à un niveau sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
2o Du 1er avril 1996 au 31 décembre 1996 :
Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies dans le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est au moins égal à trois niveaux sont classés à un niveau inférieur d'un rang par rapport à celui prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies par le présent arrêté et dont l'écart avec le niveau de classement détenu avant le 1er juillet 1995 est égal à deux niveaux sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
Les agents classés dans le niveau de prime d'exploitation prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus gardent ce niveau de classement.
3o A compter du 1er janvier 1997, les agents pouvant bénéficier d'un niveau de prime d'exploitation correspondant aux fonctions définies dans le présent arrêté sont classés dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
4o Par dérogation aux alinéas précédents, les T.E.E.A.C. de la filière T.E. issus du corps des ouvriers d'Etat bénéficiant à ce titre d'une indemnité différentielle sont classés, à compter du 1er juillet 1995, dans le niveau prévu aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus.
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