Arrêté du 26 avril 1995

Article 7

Abrogé18 juillet 2018

Créé le 4 mai 1995 · En vigueur du 17 octobre 2007 au 17 juillet 2018

Toute demande de redoublement de la classe est soumise à la décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 juillet 2018

Abrogé parArrêté du 11 juillet 2018art. 8

En vigueur du mercredi 17 octobre 2007 au mardi 17 juillet 2018

Toute demande deredoublement de la classe est soumise à ladécision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au mardi 16 octobre 2007

Aucun redoublement de la classe n'est autorisé sauf en cas de maladie ou d'accident grave dûment attesté par un certificat médical et sur décision du chef d'établissement après avis du conseil de classe.