JORF n°105 du 4 mai 1995

Article 2

Article 2

Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.


Historique des versions

Version 1

Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.