Arrêté du 26 avril 1991

Article 5

Abrogé13 septembre 1997

Créé le 11 mai 1991

Afin de faciliter le financement des frais d'édition des oeuvres cinématographiques visées à l'article 1er ci-dessus, les entreprises de distribution peuvent bénéficier d'une aide d'un montant maximum de 500 000 F pour chaque film présenté.
Cette aide comprend, d'une part, une subvention destinée à financer les frais de tirage de copies et, d'autre part, une avance remboursable dans des conditions fixées par convention, accordée pour soutenir les dépenses d'édition de l'oeuvre cinématographique concernée. Cette avance ne peut dépasser 50 p. 100 du montant total de ces dépenses.
Dans le cas où l'oeuvre cinématographique de longue durée est distribuée avec une oeuvre cinématographique de courte durée titulaire de la mention prévue à l'article 8-I du décret du 16 juin 1959, celle-ci bénéficie du tirage d'un nombre de copies égal à celui financé pour l'oeuvre cinématographique de longue durée.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 13 septembre 1997

En vigueur du samedi 11 mai 1991 au vendredi 12 septembre 1997