Arrêté du 26 avril 1989

Article 6

Abrogé14 janvier 1999

Créé le 9 janvier 1997

Les données du recensement général de la population ne peuvent être cédées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, à un niveau inférieur à ce chiffre, ce niveau géographique portant sur des zones composées d'îlots contigus ; toute dérogation à cette règle ainsi posée devra faire l'objet d'un avis préalable, à l'initiative de l'I.N.S.E.E., par la C.N.I.L.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 janvier 1999

En vigueur du jeudi 9 janvier 1997 au mercredi 13 janvier 1999

Modifié parArrêté du 4 janvier 1999art. 1