Abrogé20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 39 (V)
Créé le 29 septembre 2013
Dans le cadre de l'étude d'impact prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement, l'exploitant montre les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie de son installation. Il fournit notamment des éléments sur :
- l'optimisation de l'efficacité énergétique, notamment la récupération secondaire de chaleur ;
- les moyens de réduction des émissions de ces gaz ;
- la possibilité d'utiliser comme source d'énergie, en substitution des combustibles fossiles, de la biomasse.
Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l'efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans le rapport prévu à l'article 39 et dans l'étude d'impact prévue au présent article.