JORF n°241 du 15 octobre 2005

Article 1

Article 1

L'indemnité annuelle représentative de frais d'habillement visée à l'article 4 du décret du 26 août 2005 susvisé allouée à chaque fonctionnaire actif et adjoint de sécurité de la police nationale exerçant ses fonctions dans un service relevant de la direction générale de la police nationale est fixée à 70 .


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Version 1

L'indemnité annuelle représentative de frais d'habillement visée à l'article 4 du décret du 26 août 2005 susvisé allouée à chaque fonctionnaire actif et adjoint de sécurité de la police nationale exerçant ses fonctions dans un service relevant de la direction générale de la police nationale est fixée à 70 .