Article 2
L'article 4 de l'arrêté du 23 mai 2003 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Au vu des dossiers établis en application des dispositions de l'article 44 du décret du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés susvisé, les services compétents de l'Etat se réservent la possibilité de demander des documents complémentaires ou de formuler des observations, le cas échéant, après avis de la Commission nationale d'évaluation de la sécurité des transports guidés. Le défaut de réponse à une demande de renseignement complémentaire et la méconnaissance des observations formulées peuvent entraîner les mesures prévues à l'article 40 du décret précité. »
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