JORF n°202 du 2 septembre 2003

Article 8

Article 8

Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.


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Version 1

Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.