JORF n°207 du 5 septembre 1996

Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 118,20 F.


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Art. 1er. - Le taux horaire maximal de la vacation prévue à l'article 5 de l'arrêté du 3 octobre 1979 est fixé à 118,20 F.