Créé le 11 janvier 1996
1° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
2° Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.