Arrêté du 26 août 1994

Article 9 bis

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 11 janvier 1996

Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :
1° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'article 15 de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;
2° Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-08-08 art. 15 Directive CEE 90-425 1990-06-26 Conseil Décision CEE 94-338 1994-05-25 Commission

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au lundi 8 octobre 2001

Sans préjudice des contrôles prévus par la décision de la Commission 94/338 du 25 mai 1994 fixant les modalités d'application de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne le prélèvement d'échantillon en vue des contrôles vétérinaires au lieu de destination :

1° Les bovins d'élevage ou de rente en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles prévus à l'

article 15

de l'arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine ;

2° Les porcs d'élevage ou de rente introduits sur le territoire national en provenance d'un Etat membre ou d'un pays tiers sont soumis préalablement à leur introduction dans leur cheptel de destination aux contrôles nécessaires afin de s'assurer qu'ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause son statut sanitaire.