Arrêté du 26 août 1994

Article 9

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001

Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.
Dans ce cas :
1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;
2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8° de l'article 3 ;
3° La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1° c, sans que cette durée puisse excéder six jours.
Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs enregistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné.
Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-06-09 Arrêté 1994-08-26 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au lundi 8 octobre 2001

Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur. Dans ce cas :

1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ; 2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8° de l'

article 3

;

La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'

article 4

, point 1° c, sans que cette durée puisse excéder six jours.

Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir

De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leurexploitation d'origine. S'agissant de bovins deboucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir parles opérateurs enregistrés peuventêtre précisées dans le cadre d'une convention à signeravec le directeur des services vétérinaires concerné.

Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 janvier 1996

Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur. Dans ce cas :

1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ; 2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du 8° de l'

article 3

;

3e La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'

article 4

, point 1°, c, sans que cette durée puisse excéder six jours.

Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.

De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans l'exploitation d'origine.

Lorsque les animaux destinés à la boucherie ou à l'engraissement n'ont pas été testés préalablement à leur introduction dans ces établissements, les garanties complémentaires qui doivent être apportées par le responsable de l'établissement pour permettre la délivrance des certificats sanitaires avec une garantie sanitaire équivalente sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation.