Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001
Dans ce cas :
1° Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;
2° Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8° de l'article 3 ;
3° La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1° c, sans que cette durée puisse excéder six jours.
Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs enregistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné.
Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation.