Arrêté du 26 août 1994

Article 8

Abrogé11 janvier 1996

Créé le 6 septembre 1994

Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre :
1° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et
2° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 janvier 1996

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 janvier 1996

Toutefois, et en dérogation à l'article précédent, les bovins de boucherie, lorsqu'ils sont âgés de plus de quatre mois, doivent en outre :

1° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement, et

2° S'ils ne proviennent pas d'un cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, ni d'un cheptel bovin indemne de brucellose, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement.