Arrêté du 26 août 1994

Article 7

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :
  • provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;
  • provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ;
  • être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au lundi 8 octobre 2001

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de

provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;

provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ;

être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 janvier 1996

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux de boucherie doivent :

avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance, ou au moins trois mois s'ils sont âgés de plus de trois mois ;

provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose ;

provenir d'un cheptel officiellement indemne ou indemne de brucellose ;

être obligatoirement conduits, sitôt arrivés en France, dans l'abattoir de destination.