Arrêté du 26 août 1994

Article 5

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001

1° Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :
a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, points j, k et n ;
b) Avoir présenté dans les trente jours précédant le chargement :
i) Lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradermotuberculination ;
ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an :
- un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube ;
- et lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'article 2, point o, un résultat négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ;
c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène.
2° Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du point 1° b ci-dessus, sous réserve :
a) Qu'ils soient identifiés par une marque particulière, différente et complémentaire de la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux, lors de leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage ;
b) Qu'ils ne soient pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avec des bovins ne provenant pas de cheptels qualifiés vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose et pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositions pour prévenir une éventuelle contamination des cheptels indigènes.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-08-26 art. 2 Directive CEE 92-102 1992-11-27 Conseil

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au lundi 8 octobre 2001

Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes :

a) Provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose etde brucellose et indemne de leucose bovine enzootique au sensde l' article 2

, points j, k et n ; b) Avoir présentédans les trente jours précédant le chargement :

i) Lorsqu'il s'agitd'animaux âgés de plus de six semaines, un résultat favorable à une intradermotuberculination ;

ii) Et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus d'un an : \- un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube ; \- et lorsqu'ils ne sont pas originaires d'une région ou d'un Etat membre indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'

article 2

, point o, un résultat négatif à un test sérologique individuel de recherche de la maladie ;

c) Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène. 2° Toutefois, les bovins âgés de moins de trente mois destinés à la productionde viande peuvent ne pas être soumis aux exigences du

point

bci-dessus, sous réserve : a) Qu'ils soient identifiés par une marque particulière, différente et complémentairede la marque prévue par la directive 92/102/CEE du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des

animaux, lorsde leur embarquement et restent sous contrôle jusqu'à leur abattage ; b) Qu'ils ne soient pas entrés en contact à l'occasion de leur transport avecdes bovins ne provenant pas de cheptels qualifiés vis-à-vis de la tuberculose et de la brucellose et pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes dispositionspour prévenir une éventuellecontamination des cheptels indigènes.

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 janvier 1996

Les bovins d'élevage ou de rente doivent en outre :

1° Provenir d'un cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de six semaines, avoir réagi négativement à une intradermotuberculination effectuée dans les trente jours précédant le chargement ;

2° Provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose et, lorsqu'il s'agit d'animaux âgés de plus de douze mois, avoir présenté un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube effectuée dans les trente jours précédant le chargement ;

3° Lorsqu'il s'agit de vaches laitières, ne pas présenter de signes cliniques de mammite. En outre, l'analyse officielle de leur lait ne doit avoir décelé ni indice d'un état inflammatoire caractérisé ni germe spécifiquement pathogène ;

4° Satisfaire aux exigences ci-après en matière de leucose bovine enzootique :

a) Provenir d'un cheptel indemne de leucose bovine enzootique au sens de l'

article 2

, point i ;

b) Outre la condition prévue en a, lorsqu'ils sont âgés de plus de douze mois et qu'ils proviennent d'une région ou d'un Etat membre non indemne de leucose bovine enzootique, avoir présenté un résultat négatif à un test sérologique individuel pratiqué dans les trente jours précédant le chargement.

Toutefois, s'il s'agit de bovins âgés de moins de trente mois destinés à la production de viande provenant d'un cheptel dans lequel aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été notifié et confirmé au cours des deux dernières années et, s'ils sont identifiés par une marque particulière lors de leur chargement et qu'ils restent sous contrôle jusqu'à leur abattage pour autant que l'Etat membre de destination prenne toutes les mesures pour éviter la contamination des cheptels indigènes, les conditions figurant aux points a et b peuvent ne pas être remplies.