Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001
1° Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :
a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie ;
b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3° de l'article 3, pour l'espèce animale considérée.
2° Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.