Arrêté du 26 août 1994

Article 4

Abrogé9 octobre 2001

Créé le 6 septembre 1994 · En vigueur du 11 janvier 1996 au 8 octobre 2001

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage ou de rente doivent :
1° Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :
a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie ;
b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3° de l'article 3, pour l'espèce animale considérée.
2° Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-08-26 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 9 octobre 2001

En vigueur du jeudi 11 janvier 1996 au lundi 8 octobre 2001

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage

1° Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux

a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie ;

b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le

article 3

, pour l'espèce animale considérée.

2° Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 janvier 1996

Outre les conditions prévues au chapitre Ier, les animaux d'élevage ou de rente doivent :

1° Avoir été acquis dans une exploitation répondant officiellement aux conditions suivantes :

a) Etre située dans une zone indemne d'épizootie ;

b) Etre indemne depuis trois mois au moins avant le chargement de brucellose bovine pour les animaux de l'espèce bovine et, pour les animaux de l'espèce porcine, de brucellose bovine, de brucellose porcine et de paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen) ; c) Etre indemne depuis au moins trente jours avant le chargement de toutes maladies contagieuses soumises à déclaration obligatoire autres que celles visées au 3° de l'

article 3

, pour l'espèce animale considérée.

2° Avoir séjourné dans l'exploitation visée au paragraphe 1 du présent article pendant les trente derniers jours avant le chargement ou depuis leur naissance.

3° Avoir séjourné sur le territoire de l'Etat membre d'expédition depuis leur naissance ou au moins six mois s'ils sont âgés de plus de six mois.