Abrogé9 octobre 2001
Créé le 6 septembre 1994
Les tests individuels préalables aux échanges prévus par le présent arrêté et relatifs au diagnostic des maladies contagieuses pour les bovins et porcins sont à effectuer selon les méthodes officielles communautaires, ou, le cas échéant, nationales. Ils sont réalisés aux frais de l'exportateur.