Abrogé9 octobre 2001
Créé le 6 septembre 1994
Outre les dispositions prévues aux chapitres Ier et II, l'introduction de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle sur le territoire français est assujettie à l'obtention préalable d'une autorisation particulière et à des conditions sanitaires complémentaires. Les demandes doivent être adressées sous couvert du directeur des services vétérinaires du département de destination à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la santé et de la protection animales).