Créé le 6 septembre 1994
Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expéditions à partir du territoire national vers un autre Etat membre :
- de bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours ; - d'animaux d'élevage ou de rente destinés à des expositions, et - de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle.
Les Etats membres de destination fixent les conditions nécessaires pour l'introduction sur leur territoire de ces animaux.