Art. 1er. - 1. Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires des animaux d'élevage, de rente ou de boucherie, des espèces bovines, domestique et Bubalus bubalus, et porcine domestique.
Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expéditions à partir du territoire national vers un autre Etat membre:
Ces dispositions peuvent être complétées par des décisions communautaires prises en application des directives susvisées ou des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture.
2. Ne sont toutefois pas couvertes par le présent arrêté les expéditions à partir du territoire national vers un autre Etat membre:
- de bovins d'élevage ou de rente âgés de moins de quinze jours;
- d'animaux d'élevage ou de rente destinés à des expositions, et - de taureaux d'élevage destinés à des centres d'insémination artificielle.