Art. 6. - Les porcs d'élevage et de rente doivent, en outre, provenir d'un cheptel porcin indemne de brucellose.
Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant le chargement:
a) Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube, et b) Une réaction de fixation du complément négative.
Lorsqu'il s'agit de porcs reproducteurs âgés de plus de quatre mois, ils doivent avoir présenté, dans les trente jours précédant le chargement:
a) Un titre brucellique inférieur à trente unités internationales agglutinantes par millilitre lors d'une séroagglutination lente en tube, et b) Une réaction de fixation du complément négative.