Abrogé30 avril 2008
Abrogé par Arrêté du 28 février 2008 - art. 3 (V)
Créé le 11 septembre 1992
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué " Course " et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.