Arrêté du 26 août 1992

Article 2

Créé le 11 septembre 1992

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 53 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 11 septembre 1992 au mardi 29 avril 2008

Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 53 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne les nom, adresse et qualité des signaleurs désignés pour l'épreuve.