JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Article 19

Article 19

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Classification des épreuves pour la rémunération des agents publics

Résumé Certains examens sont payés différemment pour les agents publics qui y participent en plus de leur travail principal, selon des règles précises

Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


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Version 1

Les épreuves mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique sont classées dans le groupe I de rémunération, selon les dispositions fixées par l'arrêté du 24 octobre 2011 déterminant les montants applicables à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, aux concours et examens organisés par le Centre national de gestion, pris en application du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.