Article 1
Le point I. 2. c de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 susvisé est remplacé par :
« c) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 5 % en 2019-2021 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 c. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ; »
Le point I. 2. d de l'annexe de l'arrêté du 8 juin 2015 susvisé est remplacé par :
« d) pour le merlan et le cabillaud d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 du total des captures annuelles de merlan et de cabillaud par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT) d'un maillage compris entre 70 et 99 millimètres dans la division CIEM 4 a et 4b. La quantité maximale de cabillaud pouvant être rejetée est limitée à 2 % du total de ces captures annuelles ; »
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