JORF n°0232 du 7 octobre 2015

Article 1

Article 1

L'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre est ainsi modifié :
1° A l'article 2, les mots : « présentés que » sont remplacés par les mots : « commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés » et les mots : « telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessus », sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions prévues à l'annexe I. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « annexe I » sont remplacés par les mots : « annexe II » et les mots : « annexe II » sont remplacés par les mots : « annexe III » ;
b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Les plants ne doivent pas avoir été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. » ;
c) A la fin de l'article, les mots suivants sont ajoutés :
« Cette disposition ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
3° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un certificat officiel » sont remplacés par les mots : « une étiquette officielle », et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;
b) A la fin du premier alinéa, il est inséré les mots suivants :
« dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2. » ;
c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions du présent article ne s'appliquent pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;
4° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au onzième alinéa, les mots : « le certificat officiel » sont remplacés par les mots : « l'étiquette officielle » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les mentions c et f ci-dessus ne s'appliquent pas aux variétés de conservation telles que définies à la directive 2008/62/CE susvisée. »


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des plants de pommes de terre est ainsi modifié :

1° A l'article 2, les mots : « présentés que » sont remplacés par les mots : « commercialisés que s'ils ont été officiellement certifiés » et les mots : « telles qu'elles sont définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessus », sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions prévues à l'annexe I. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;

2° L'article 3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « annexe I » sont remplacés par les mots : « annexe II » et les mots : « annexe II » sont remplacés par les mots : « annexe III » ;

b) Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Les plants ne doivent pas avoir été traités au moyen de produits inhibant la faculté de germination. » ;

c) A la fin de l'article, les mots suivants sont ajoutés :

« Cette disposition ne s'applique pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;

3° L'article 6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « un certificat officiel » sont remplacés par les mots : « une étiquette officielle », et les mots : « celui-ci » sont remplacés par les mots : « celle-ci » ;

b) A la fin du premier alinéa, il est inséré les mots suivants :

« dans les conditions prévues par les règlements techniques cités à l'article 2. » ;

c) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions du présent article ne s'appliquent pas pour les “variétés de conservation” telles que définies dans la directive 2008/62/CE susvisée. » ;

4° L'article 7 est ainsi modifié :

a) Au onzième alinéa, les mots : « le certificat officiel » sont remplacés par les mots : « l'étiquette officielle » ;

b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les mentions c et f ci-dessus ne s'appliquent pas aux variétés de conservation telles que définies à la directive 2008/62/CE susvisée. »