ARRÊTÉ du 25 septembre 2014

Titre III : L'EXAMEN PROBATOIRE

Abrogé1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 16 octobre 2014

L'examen probatoire est organisé conformément au cahier des charges établi par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, aux lieux et dates fixés annuellement à l'échelon national par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Les sessions sont réparties sur deux périodes de l'année. Les candidats prennent part à une seule session par période.
Les candidats à l'examen probatoire sont âgés de dix-sept ans révolus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe I-1 au présent arrêté, est déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisatrice de l'examen.
En relation avec l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, le pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme veille au respect des règles et procédures administratives d'inscription à l'examen probatoire et procède à l'affectation géographique des candidats au niveau national.

Abrogé1 septembre 2019

Créé le 16 octobre 2014

L'examen probatoire comprend trois épreuves, qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

  • première épreuve : une épreuve de marche, orientation et parcours en terrain varié. Le parcours en terrain varié fait l'objet d'une évaluation spécifique. Cette épreuve est éliminatoire ;
  • deuxième épreuve : un questionnaire portant sur l'environnement montagnard naturel et humain ;
  • troisième épreuve : un entretien mené à partir de la liste de randonnées mentionnée au 9 de l'annexe I-1 du présent arrêté.

Les modalités d'évaluation des épreuves de l'examen probatoire sont définies en annexe I-2 au présent arrêté.
Pour être admis à l'examen probatoire, le candidat doit avoir réussi l'épreuve de marche, orientation et parcours en terrain varié et validé chacune des deuxième et troisième épreuves.
L'attestation de réussite à l'examen probatoire est délivrée au candidat par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale organisateur de l'examen. Elle a une durée de validité de deux ans.
Une attestation de réussite partielle est délivrée au candidat qui a réussi la première épreuve mais n'a validé ni la deuxième ni la troisième épreuve ou n'a validé que l'une d'entre elles. Cette attestation a une durée de validité de deux ans, calculée à compter de la date de délibération finale du jury initial. Le candidat est tenu de satisfaire à l'épreuve ou aux épreuves non validées, dans ce délai de deux ans.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 16 octobre 2014 au samedi 31 août 2019

Titre III : L'EXAMEN PROBATOIRE
Article 4
Article 5